Article R341-4 – Code penitentiaire

Article R341-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R341-4

Sauf disposition contraire, les permis de visite délivrés aux personnes rendant visite aux personnes prévenues sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu’ait d’incidence sur cette validité un changement de l’autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R341‑4 CP: les juges exigent une motivation concrète et individualisée des refus ou retraits de permis de visite des prévenus, fondée sur des éléments précis de sécurité ou de prévention des troubles, à défaut de quoi la décision est annulée. Ils opèrent un contrôle de proportionnalité entre les impératifs d’ordre public et le droit au maintien des liens familiaux, en tenant compte notamment de la situation des proches et, le cas échéant, de l’intérêt supérieur de l’enfant. La jurisprudence sanctionne les motifs stéréotypés et rappelle l’obligation d’instruire la demande (vérifications utiles, prise en compte des pièces versées). Le contentieux se partage entre juge judiciaire (autorité d’enquête/accusation saisie pour les prévenus) et juge administratif pour les décisions de l’administration pénitentiaire, avec le même noyau de contrôle sur la motivation et la proportionnalité.


Jurisprudence citant cet article

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