Article R341-5 – Code penitentiaire

Article R341-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R341-5

Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique , les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R341-5 du Code pénitentiaire: les juridictions exercent un contrôle plein de proportionnalité sur les sanctions disciplinaires, en appréciant la gravité des faits, la personnalité de la personne détenue et la durée ou nature de la sanction. Elles exigent une motivation suffisante permettant de comprendre le fondement juridique et factuel de la décision, à défaut de quoi la sanction (y compris un déclassement disciplinaire) est annulée. Les juges vérifient aussi le respect du cadre légal des fautes et des plafonds de durée pour l’isolement disciplinaire, et censurent les décisions qui excèdent ces bornes ou sont inadaptées aux circonstances.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture