Article R341-7 – Code penitentiaire

Article R341-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R341-7

Le procureur général près la cour d’appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d’une demande d’extradition émanant d’un gouvernement étranger.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En matière d’extradition, la jurisprudence rappelle que le procureur général près la cour d’appel saisie est seul compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite, et que sa décision doit être motivée en fait et en droit. Elle opère un contrôle de proportionnalité entre les impératifs d’ordre public et le droit au respect de la vie familiale, censurant les refus généraux ou automatiques. Sont annulées les décisions entachées d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de dévoiement de pouvoir, notamment lorsqu’aucun élément concret ne justifie l’atteinte portée aux liens familiaux.


Jurisprudence citant cet article

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