Article R341-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R341-8
Lorsque la personne condamnée est une personne majeure faisant l’objet, conformément à l’ article 706-112 du code de procédure pénale , d’une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 du même code dispose de plein droit d’un permis de visite.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent les refus, retraits ou limitations de permis de visite des condamnés au regard d’une motivation individualisée, de la proportionnalité de l’atteinte à la vie familiale et des exigences de sécurité de l’établissement.
Ils censurent les décisions stéréotypées ou insuffisamment motivées, et exigent que soient prises en compte la situation concrète de la personne détenue, la gravité des incidents reprochés, et, le cas échéant, l’intérêt des enfants.
Le contrôle se situe classiquement à l’erreur manifeste d’appréciation mais inclut un examen de proportionnalité au regard du droit au maintien des liens familiaux (art. 8 CEDH).
A titre d’illustration voisine, les juridictions confirment ou annulent des restrictions d’accès à des supports ou contacts extérieurs selon la qualité de la motivation et l’équilibre entre ordre et droits fondamentaux, logique transposable aux permis de visite visés par R341‑8.
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