Article R341-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R341-9
Le chef de l’établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 113-66 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de R. 341-9 CP: en cas de retrait ou suspension d’un permis de visite, les juges exigent une motivation précise, individualisée et liée à des impératifs concrets de sécurité ou de prévention des infractions, puis contrôlent la proportionnalité de la mesure au regard du droit au maintien des liens familiaux (art. 8 CEDH). Lorsque l’administration invoque des risques de trouble à l’ordre ou d’atteinte à la sécurité, le juge administratif vérifie la réalité et l’actualité des risques et admet la restriction si elle est nécessaire et mesurée. Le contentieux s’apprécie au regard du texte même de R. 341-9 et du cadre conventionnel CEDH, avec un contrôle concret de proportionnalité et des exigences de motivation renforcées.
Jurisprudence citant cet article
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