Article R341-9 – Code penitentiaire

Article R341-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R341-9

Le chef de l’établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 113-66 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de R. 341-9 CP: en cas de retrait ou suspension d’un permis de visite, les juges exigent une motivation précise, individualisée et liée à des impératifs concrets de sécurité ou de prévention des infractions, puis contrôlent la proportionnalité de la mesure au regard du droit au maintien des liens familiaux (art. 8 CEDH). Lorsque l’administration invoque des risques de trouble à l’ordre ou d’atteinte à la sécurité, le juge administratif vérifie la réalité et l’actualité des risques et admet la restriction si elle est nécessaire et mesurée. Le contentieux s’apprécie au regard du texte même de R. 341-9 et du cadre conventionnel CEDH, avec un contrôle concret de proportionnalité et des exigences de motivation renforcées.


Jurisprudence citant cet article

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