Article R342-1 – Code penitentiaire

Article R342-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R342-1

Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat chargé du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne prévenue répondant aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 342-1 . Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu’elle a pour effet le transfert d’une des personnes suivantes : 1° D’une personne détenue du ressort d’une direction interrégionale à une autre ; 2° D’une personne inscrite au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées ; 3° D’une personne prévenue pour acte de terrorisme.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R342-1 CP: en pratique, l’administration ne peut accorder un rapprochement familial d’un·e prévenu·e qu’après un avis conforme du magistrat saisi, et elle doit motiver sa décision au regard d’un examen individuel de la situation.

Le contrôle du juge (référé ou plein contentieux) sanctionne surtout les refus pour erreur manifeste d’appréciation, défaut de prise en compte des liens familiaux concrets, ou absence de motivation, tout en admettant des limites liées à la sécurité, à la disponibilité des places et aux profils PPS ou terrorisme.

Les transfèrements interrégionaux, PPS et terrorisme relèvent du garde des sceaux, soumis aux mêmes conditions et à un contrôle de proportionnalité, notamment au regard du droit au respect de la vie familiale.

En somme, la jurisprudence exige une balance rigoureuse entre maintien des liens familiaux et impératifs d’ordre et de sécurité, sans automatisme ni refus de principe.


Jurisprudence citant cet article

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