Article R345-13 – Code penitentiaire

Article R345-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R345-13

La décision d’autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l’accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R345‑13 (téléphonie des personnes prévenues) est appliqué sous contrôle du juge administratif qui exige une motivation individualisée des décisions d’autorisation, de refus, de suspension ou de retrait, fondée sur des éléments précis comme le risque de subornation de témoins, la sécurité ou la bonne marche du service. Les juridictions vérifient la proportionnalité: l’administration doit justifier que la restriction n’excède pas ce qui est nécessaire, compte tenu du droit au maintien des liens avec l’extérieur et des garanties procédurales. En contentieux, les décisions insuffisamment motivées, générales ou non actualisées sont annulées, et le juge peut ordonner des mesures adaptées en urgence si l’atteinte aux droits est grave et manifestement illégale.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture