Article R345-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R345-13
La décision d’autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l’accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R345‑13 (téléphonie des personnes prévenues) est appliqué sous contrôle du juge administratif qui exige une motivation individualisée des décisions d’autorisation, de refus, de suspension ou de retrait, fondée sur des éléments précis comme le risque de subornation de témoins, la sécurité ou la bonne marche du service. Les juridictions vérifient la proportionnalité: l’administration doit justifier que la restriction n’excède pas ce qui est nécessaire, compte tenu du droit au maintien des liens avec l’extérieur et des garanties procédurales. En contentieux, les décisions insuffisamment motivées, générales ou non actualisées sont annulées, et le juge peut ordonner des mesures adaptées en urgence si l’atteinte aux droits est grave et manifestement illégale.
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