Article R345-2 – Code penitentiaire

Article R345-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R345-2

La décision refusant à une personne prévenue l’exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R345-2 CP: les juges rappellent que le droit des personnes prévenues de correspondre par écrit est la règle, les restrictions n’étant admises qu’au titre de la sécurité et de l’ordre, de façon nécessaire, proportionnée et dûment motivée. Le contrôle ou la retenue des courriers s’apprécie strictement, dans le cadre posé par les dispositions voisines (R345-4 et s.), avec traçabilité, information de l’intéressé et possibilité de recours. S’agissant d’imprimés et de presse, l’interdiction d’un numéro est admise lorsqu’une motivation circonstanciée établit un risque sérieux de trouble à l’ordre en détention, à défaut de quoi la mesure est censurée. Enfin, une vigilance particulière est exigée pour garantir l’effectivité des correspondances avec la famille et les autorités, ainsi que la protection renforcée des échanges avec les avocats.


Jurisprudence citant cet article

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