Article R345-3 – Code penitentiaire

Article R345-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R345-3

Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l’article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Jurisprudence: L’article R345-3 consacre un droit général pour la personne détenue de correspondre par écrit avec toute personne, de sorte que toute restriction doit être justifiée par un motif légitime (sécurité, prévention des infractions) et strictement proportionnée, à la lumière notamment de l’article 8 CEDH.

Les juges admettent des interdictions ciblées quand l’administration motive concrètement un risque, par exemple la censure d’un numéro de journal en détention validée par le TA de Paris.

À l’inverse, les mesures générales ou automatiques sont annulées faute d’examen individualisé, le juge administratif exerçant un contrôle normal sur la nécessité et la proportionnalité des atteintes au droit de correspondre.

Enfin, la protection renforcée des correspondances “spécialement protégées” (avocat, autorités) impose un respect strict des textes et un contrôle accru du juge en cas d’atteinte injustifiée.


Jurisprudence citant cet article

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