Article R345-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R345-5
La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l’établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef de l’établissement en informe la commission de l’application des peines. Lorsqu’elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat chargé du dossier de la procédure. La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — En pratique, les juges exigent que la retenue d’un courrier soit spécialement motivée et liée à un objectif légitime de sécurité ou de prévention, avec un contrôle de proportionnalité au regard du droit au respect de la correspondance (art. 8 CEDH). La notification dans les trois jours est regardée comme une garantie substantielle, dont l’absence peut entraîner l’illégalité de la mesure. Le contrôle juridictionnel vérifie aussi l’information du JAP ou du magistrat saisi selon le statut de la personne, et permet d’annuler les retenues générales ou stéréotypées. Le recours se fait classiquement devant le juge administratif, y compris en urgence, s’agissant d’une mesure de l’administration pénitentiaire.
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