Article R345-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R345-8
Les personnes détenues correspondent avec leur défenseur et avec les aumôniers agréés de l’établissement sous pli fermé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. R. 345-8 C. pénit.: la correspondance des personnes détenues avec leur avocat et les aumôniers est « sous pli fermé », donc ni lue ni retenue au fond. En pratique, l’administration ne peut effectuer qu’un contrôle matériel limité du pli, en présence de la personne détenue, et toute ingérence doit être strictement justifiée par la sécurité et proportionnée, sous le contrôle du juge administratif. Les ouvertures hors présence, lectures du contenu ou rétentions non motivées sont annulées et peuvent engager la responsabilité de l’administration. Cette protection s’inscrit dans les exigences plus larges relatives aux droits des détenus (confidentialité des échanges avec la défense, contrôle de proportionnalité).
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