Article R345-8 – Code penitentiaire

Article R345-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R345-8

Les personnes détenues correspondent avec leur défenseur et avec les aumôniers agréés de l’établissement sous pli fermé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. R. 345-8 C. pénit.: la correspondance des personnes détenues avec leur avocat et les aumôniers est « sous pli fermé », donc ni lue ni retenue au fond. En pratique, l’administration ne peut effectuer qu’un contrôle matériel limité du pli, en présence de la personne détenue, et toute ingérence doit être strictement justifiée par la sécurité et proportionnée, sous le contrôle du juge administratif. Les ouvertures hors présence, lectures du contenu ou rétentions non motivées sont annulées et peuvent engager la responsabilité de l’administration. Cette protection s’inscrit dans les exigences plus larges relatives aux droits des détenus (confidentialité des échanges avec la défense, contrôle de proportionnalité).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture