Article R351-5 – Code penitentiaire

Article R351-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R351-5

Conformément à l’article R. 323-1 , chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.351-5 CP: Les juges rappellent que l’obligation d’offrir une alimentation “dans toute la mesure du possible” impose une appréciation individualisée des convictions et des contraintes matérielles réelles de l’établissement, non des refus de principe. Ils exigent que l’administration justifie concrètement l’impossibilité alléguée et privilégie des aménagements raisonnables ou des menus alternatifs plutôt que des interdictions générales. Les motifs tirés de la sécurité, de l’organisation des services ou du coût peuvent être pris en compte, mais ne suffisent pas sans démonstration précise ni examen des solutions proportionnées. À défaut, les décisions de refus sont annulées, assorties au besoin d’injonctions pour mettre en place un régime compatible avec les convictions de la personne détenue.


Jurisprudence citant cet article

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