Article R352-7 – Code penitentiaire

Article R352-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R352-7

Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef de l’établissement pénitentiaire. Ils sont organisés dans un local déterminé par ce dernier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article R. 352-7 CP: les juges contrôlent que les restrictions aux offices religieux en détention sont justifiées par des impératifs concrets de sécurité et d’ordre, et proportionnées au but poursuivi, excluant les interdictions générales et absolues. Ils exigent une motivation circonstanciée tenant aux contraintes de l’établissement et aux risques identifiés, et vérifient l’existence d’aménagements raisonnables d’horaires, de locaux ou de modalités d’accès aux aumôniers. En cas d’atteinte excessive ou non nécessaire à la liberté de religion, l’annulation est encourue, à la lumière des principes dégagés en contentieux administratif et par la CEDH sur l’article 9.


Jurisprudence citant cet article

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