Article R361-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R361-1
Le chef de l’établissement pénitentiaire informe, par tous moyens, les personnes détenues mentionnées par les dispositions de l’article L. 12-1 du code électoral, des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d’exercice de leur droit de vote, prévues par les dispositions des articles L. 12-1 , L. 18-1 , L. 71 , L. 79 à L. 82 et L. 388-1 du même code. Cette information est délivrée dans les quinze jours suivant l’incarcération des personnes détenues. Le chef de l’établissement pénitentiaire délivre cette information, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier pour personnes mineures ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour personnes mineures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article R361-1 CP
Les juridictions administratives exigent une information effective, individualisée et traçable des personnes détenues sur leurs droits électoraux; à défaut, la responsabilité de l’État peut être engagée et des mesures utiles ordonnées en urgence à l’approche d’un scrutin.
Le contrôle porte sur la réalité des diligences de l’administration pénitentiaire et non sur une simple information générale, conformément à l’esprit du Code pénitentiaire qui vise la lisibilité et l’effectivité des droits.
En pratique, les établissements doivent justifier des actions d’information prévues par l’article R361-1 CP et de leur mise en œuvre régulière dans le temps.
Jurisprudence citant cet article
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