Article R363-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R363-3
Le chef de l’établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l’exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 82 du code électoral .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article R.363-3, qui encadre l’organisation matérielle du scrutin en détention, donne surtout lieu à un contentieux ponctuel. Les juridictions vérifient concrètement que l’administration a respecté les modalités prévues et apprécient les irrégularités au prisme de leur influence sur la participation et la sincérité du vote, n’annulant qu’en cas d’atteinte avérée. Elles laissent une marge d’appréciation au chef d’établissement, mais exigent des mesures effectives d’information et d’accès au vote pour les personnes détenues. En pratique, l’enjeu est moins la théorie que la preuve d’une mise en place correcte du dispositif de vote en prison.
Jurisprudence citant cet article
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