Article R363-4 – Code penitentiaire

Article R363-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R363-4

Les opérations de vote par correspondance des personnes détenues sont organisées au sein de chaque établissement pénitentiaire avant le scrutin, dans le délai et selon les modalités prévus par les dispositions de l’article R. 83 du code électoral .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R.363-4 CP:

Les juridictions contrôlent surtout la régularité matérielle du vote par correspondance en détention au regard des délais et modalités de l’art. R.83 CE, que l’article R.363-4 rend applicables en prison.

Sont censurés les manquements substantiels qui portent atteinte à la sincérité du scrutin ou à l’égalité des électeurs détenus, par exemple des délais ou circuits internes empêchant effectivement de voter.

À l’inverse, de simples irrégularités sans incidence prouvée sur le résultat ne conduisent pas à l’annulation, la charge de la preuve pesant sur le requérant.

Le juge administratif peut enjoindre à l’administration pénitentiaire d’adapter l’organisation (information, confidentialité, logistique) pour garantir un vote effectif et secret.


Jurisprudence citant cet article

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