Article R370-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R370-1
L’accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s’effectuer : 1° Dans le cadre de l’action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ; 2° Par l’intermédiaire de la médiathèque de l’établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l’administration pénitentiaire ; 3° Par l’intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l’établissement pénitentiaire ; 4° Par la réception de l’extérieur de telles publications ; 5° Par l’utilisation collective ou individuelle d’équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ; 6° Par l’utilisation collective ou individuelle d’équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ; 7° Par l’utilisation collective ou individuelle d’équipements terminaux au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article R. 370-1 CP: les juridictions administratives contrôlent que les restrictions d’accès des personnes détenues aux écrits et médias soient fondées sur des motifs de sécurité, d’ordre ou de prévention des infractions et qu’elles soient nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation, avec une motivation concrète. À ce titre, des interdictions ciblées peuvent être validées lorsqu’un contenu présente un risque avéré de troubles, mais sont censurées si elles reposent sur des motifs généraux ou stéréotypés. Le juge vérifie aussi l’existence d’examens individuels et la possibilité de mesures moins attentatoires (par exemple, restriction partielle plutôt que bannissement général).
Jurisprudence citant cet article
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