Article R370-4 – Code penitentiaire

Article R370-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R370-4

Chaque personne détenue peut se procurer, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues. Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R. 370-4 C. pénit.: les juridictions administratives valident en principe l’accès aux postes radio/TV individuels et l’échange de livres entre personnes détenues, sous réserve qu’ils ne troublent pas l’ordre ni la sécurité. En pratique, l’administration peut restreindre ou retirer ces accès lorsque l’usage devient gênant ou génère des risques, à condition de motiver et de proportionner la mesure. Le juge contrôle cette proportionnalité et admet des interdictions ciblées lorsque des contenus ou usages portent atteinte au bon ordre, à la sécurité ou aux personnes, sans exigence préalable d’une décision pénale sur le caractère litigieux des propos. Le texte de référence rappelle le principe et la clause de bon ordre qui fonde ces ajustements.


Jurisprudence citant cet article

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