Article R411-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R411-5
Le chef de l’établissement pénitentiaire communique chaque année au conseil d’évaluation mentionné par les dispositions de l’article D. 136-2 un rapport sur l’organisation et les résultats de ces consultations
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R411-5 du Code pénitentiaire:
Le juge administratif vérifie concrètement que l’administration a effectivement consulté les personnes détenues (information, convocation, tenue d’une instance, procès-verbal), et censure les décisions prises sans respecter ces garanties quand l’irrégularité a pu influer sur le sens de la décision ou a privé les intéressés d’une garantie.
La consultation n’emporte pas un droit de veto, mais son omission substantielle peut entraîner l’annulation pour vice de procédure, avec, le cas échéant, injonction de reprise régulière de la procédure sous astreinte.
L’administration doit pouvoir tracer la consultation pour en rapporter la preuve en contentieux; à défaut, le défaut de consultation est retenu et la décision est annulée.
Jurisprudence citant cet article
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