Article R411-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R411-7
Aucune personne détenue ne peut occuper un emploi comportant autorité sur d’autres personnes détenues. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que certaines responsabilités soient confiées à une personne détenue dans le cadre d’activités dirigées, sous le contrôle effectif du personnel de l’administration pénitentiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. R411-7 CPénit.: en contentieux, les juges vérifient que toute restriction à la participation d’une personne détenue aux activités est justifiée par la sécurité ou le bon ordre, individualisée et dûment motivée, avec un contrôle de proportionnalité effectif.
Depuis l’assouplissement du régime des « mesures d’ordre intérieur », le juge administratif accepte de connaître des décisions qui affectent substantiellement la situation du détenu et annule celles entachées d’erreur manifeste, de discrimination ou d’atteinte excessive aux droits.
Concrètement, sont censurées les décisions générales et abstraites ou insuffisamment motivées, et sont validées celles qui reposent sur des éléments objectifs (comportement, contraintes de sécurité) et laissent des alternatives raisonnables d’activité.
Jurisprudence citant cet article
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