Article R412-100 – Code penitentiaire

Article R412-100 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-100

Dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, si la personne détenue n’occupe pas un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 412-99, le chef de l’établissement pénitentiaire demande l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R412-100 est traité comme une garantie procédurale de santé au travail en détention: le juge vérifie que l’administration organise bien une nouvelle VIP dans les 3 mois quand le poste n’est pas listé, et peut enjoindre à y procéder en cas de carence. L’absence de visite ne rend pas automatiquement illégales les décisions relatives au travail, mais elle peut les fragiliser si un préjudice est démontré, notamment sur l’aptitude ou la prévention des risques. Le contrôle est in concreto: le contentieux aboutit surtout lorsqu’un défaut de VIP a eu une incidence sur la santé, la sécurité ou la situation professionnelle de la personne détenue.


Jurisprudence citant cet article

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