Article R412-103 – Code penitentiaire

Article R412-103 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-103

A l’occasion de toute visite d’une personne détenue exerçant une activité de travail en détention au sein des unités mentionnées à l’article L. 412-47 , les professionnels de santé de ces unités peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, orienter sans délai cette personne vers le médecin du travail qui peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste de travail ou l’affectation à d’autres postes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R412-103 (médecine du travail en détention) est lu par les juges comme imposant à l’administration une obligation positive d’organiser un suivi de santé au travail effectif et traçable pour les personnes détenues qui travaillent, sous l’égide d’un médecin du travail indépendant et tenu au secret médical. Les décisions de gestion du travail pénitentiaire prises sans avis médical approprié (classement, suspension, affectation) sont annulées, et les carences de suivi peuvent engager la responsabilité de l’administration. Les autorités doivent aussi garantir l’accès concret aux examens, sans entraves matérielles ou organisationnelles, à peine d’injonctions et de mesures correctrices, notamment lorsque la continuité des soins ou le secret médical sont compromis.

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Jurisprudence citant cet article

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