Article R412-104 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-104
Toute personne détenue exerçant une activité de travail dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels elle est exposée le nécessitent, notamment si elle est en situation de handicap ou si elle fait état de ce qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité, bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l’article R. 115-21 . Elle ne peut excéder trois ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article R412-104 CPénit.: en contentieux, les juges vérifient surtout trois points concrets: individualisation du suivi en fonction de l’état de santé et du poste, fixation par les médecins compétents visés à R.115-21, et respect de la périodicité maximale de trois ans, avec une traçabilité écrite des décisions médicales.
Les manquements caractérisés (absence de visite adaptée, dépassement non motivé de la périodicité, défaut d’accès au médecin du travail) conduisent classiquement à des injonctions d’organisation du service et peuvent engager la responsabilité de l’administration.
La jurisprudence publiée reste rare, mais lorsqu’elle statue, elle contrôle l’erreur de droit ou l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’obligation d’un suivi réellement « adapté » et personnel.
Jurisprudence citant cet article
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