Article R412-107 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-107
Lors de la visite d’information et de prévention, toute personne détenue en situation de handicap ou qui fait état de ce qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité est orientée sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R412-107
Les juges administratifs contrôlent que l’administration pénitentiaire oriente sans délai la personne détenue en situation de handicap vers le médecin du travail et prenne en compte ses préconisations d’adaptation ou de réaffectation.
L’absence de saisine du médecin du travail, ou la non‑prise en compte de ses avis, entache d’illégalité les décisions de classement/refus d’affectation ou certaines sanctions, justifiant annulation et injonction de réexamen pour erreur de droit ou d’appréciation.
La jurisprudence exige une évaluation individualisée et la traçabilité des démarches; des refus généraux ou des motifs stéréotypés (sécurité, organisation) sont censurés s’ils ne sont pas précisément justifiés.
En cas d’urgence, des aménagements provisoires doivent être envisagés dans l’attente de l’avis médical, afin d’éviter une atteinte disproportionnée aux droits de la personne détenue.
Jurisprudence citant cet article
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