Article R412-109 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-109
Dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, les médecins des unités mentionnées à l’article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité alimentent le dossier médical de la personne détenue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, R. 412-109 sert de base à une exigence de traçabilité des soins en prison: les juridictions vérifient que le dossier médical de la personne détenue est effectivement alimenté par l’unité sanitaire, afin d’assurer la continuité et la qualité des soins. Un dossier lacunaire ou non tenu peut être regardé comme un manquement fautif engageant la responsabilité de l’administration pénitentiaire ou du service de santé, surtout lorsqu’il en résulte une atteinte à la santé ou un retard de prise en charge. Le contenu du dossier devient aussi un élément de preuve central dans les contentieux indemnitaires et de mesures d’exécution en détention, le juge administratif contrôlant l’effectivité de ces garanties issues du Code pénitentiaire.
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