Article R412-115 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-115
Toute personne détenue affectée à un poste de travail présentant, au sens des dispositions de l’ article R. 4624-23 du code du travail , des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie, à l’issue de l’examen médical d’aptitude, d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’ article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite du médecin du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions utilisent l’article R. 412-115 (médecine du travail en détention) comme norme de référence pour contrôler que l’administration organise le suivi individuel renforcé, recueille l’avis médical et en tient compte pour l’affectation, l’aménagement ou l’éviction d’un poste à risques.
Elles annulent les décisions d’affectation ou de maintien au travail lorsqu’il manque une visite requise, que l’avis du médecin du travail est ignoré, ou que la motivation n’atteste pas de la prise en compte des contraintes médicales, et peuvent engager la responsabilité de l’État en cas de dommage.
Le contrôle porte à la fois sur la régularité de la procédure (traçabilité des visites, respect du secret médical) et sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’aptitude ou aux aménagements nécessaires.
Jurisprudence citant cet article
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