Article R412-116 – Code penitentiaire

Article R412-116 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-116

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie de l’examen de reprise du travail mentionné à l’article L. 412-49 , réalisé par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours. Dès que le chef de l’établissement pénitentiaire a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par la personne détenue et, en cas d’impossibilité, dans un délai de quinze jours qui suivent cette reprise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, le juge administratif veille au respect strict de l’examen de reprise pour les personnes détenues qui travaillent: il contrôle que le chef d’établissement saisit le service de santé au travail dès la fin de l’arrêt et que la visite a lieu le jour de la reprise, ou au plus tard dans les 15 jours.

Des retards injustifiés ou l’absence d’examen peuvent entraîner l’annulation des décisions de travail prises sans avis médical de reprise et ouvrir droit à réparation en cas de préjudice (perte de rémunération, affectation inadaptée).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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