Article R412-119 – Code penitentiaire

Article R412-119 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-119

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires à l’une des finalités mentionnées à l’ article R. 4624-35 du code du travail . Les examens complémentaires sont à la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 412-127 du présent code. Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein des unités mentionnées à l’article L. 412-47 . Il ne peut être dérogé à ce principe que si, pour des raisons médicales, les examens ne peuvent être réalisés qu’en dehors de l’établissement pénitentiaire. Ces examens sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat. En cas de désaccord entre le chef de l’établissement pénitentiaire ou le donneur d’ordre et le médecin du travail sur la nature ou la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. R. 412-119 CPénit:

Les juges rappellent que l’administration doit permettre la réalisation des examens complémentaires prescrits par la médecine du travail et en garantir l’anonymat, sauf impossibilité médicale justifiée de les faire en détention.

Le refus, les retards ou une organisation défaillante (ex. absence d’unités adaptées, escortes, convention SPSTI) peuvent être censurés pour atteinte au droit à la santé ou erreur manifeste, l’établissement devant supporter la charge organisationnelle et financière prévue par le texte.

En cas de désaccord sur la nature ou la fréquence des examens, la primauté de l’avis du médecin inspecteur du travail est confirmée et lie l’administration pénitentiaire dans la mise en œuvre.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture