Article R412-124 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-124
Le médecin du travail peut, en application des dispositions de l’article L. 412-52 , constater l’inaptitude médicale de la personne détenue à son poste de travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail , à l’exception du 3° de l’article R. 4624-42 .
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Nota bene — En pratique, l’article R412-124 sert de “clause passerelle” vers le droit commun de la médecine du travail: l’inaptitude d’une personne détenue à son poste est constatée par le médecin du travail selon les règles du Code du travail (examen, avis motivé, propositions d’aménagement), le tout avec l’exception prévue par le texte.
Le juge administratif contrôle ensuite la légalité des décisions qui en découlent en détention — affectation, aménagement ou fin d’activité — au regard du respect de l’indépendance médicale, du secret, et de la proportionnalité des mesures.
Enfin, lorsque l’inaptitude a des effets concrets sur le régime de détention, les standards CEDH relatifs aux droits des détenus (santé, dignité, mesures raisonnables d’adaptation) orientent l’appréciation de la proportionnalité et de l’effectivité de la prise en charge.
Jurisprudence citant cet article
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