Article R412-125 – Code penitentiaire

Article R412-125 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-125

Dans le cadre du suivi individuel renforcé de l’état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, un dossier médical en santé au travail est constitué dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence contrôle surtout que l’administration pénitentiaire constitue et tienne à jour le « dossier médical en santé au travail » des personnes détenues qui travaillent, selon les règles du code du travail auxquelles renvoie l’art. R412-125. À défaut, les juges peuvent censurer l’illégalité de la décision (manque de suivi, défaut de traçabilité des visites) et engager la responsabilité de l’État pour faute, notamment en cas d’atteinte au secret médical ou de manquement ayant contribué à un dommage. Ce dossier sert aussi d’élément de preuve lors de contentieux d’accidents du travail en détention ou d’aménagement des postes. En somme, l’office du juge est de vérifier la réalité du suivi, la confidentialité et la conformité aux référentiels de santé au travail du code du travail.


Jurisprudence citant cet article

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