Article R412-20 – Code penitentiaire

Article R412-20 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-20

Un contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente du service, de l’entreprise ou de la structure chargée de l’activité de travail. Un contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d’une personne détenue en cas d’absence ou de suspension de contrat ; 2° Accroissement temporaire de l’activité de travail concernée ; 3° Poste à caractère saisonnier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application par les juges: l’article R412-20 est utilisé comme norme de contrôle pour vérifier qu’un CDD pénitentiaire ne sert pas à couvrir un besoin permanent du service. Quand le contrat pourvoit en réalité une activité normale et durable, les juridictions censurent les décisions d’affectation ou de renouvellement et accordent réparation, en rappelant que le CDD n’est licite que pour un remplacement, un surcroît temporaire d’activité ou un emploi saisonnier. En pratique, l’administration doit motiver précisément le motif temporaire et la tâche assignée, faute de quoi la mesure est annulée et peut ouvrir droit à indemnisation.


Jurisprudence citant cet article

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