Article R412-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-27
I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d’un donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article L. 412-3 , la convention prévue à l’article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l’établissement pénitentiaire, du donneur d’ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article. II. − Le chef de l’établissement pénitentiaire prend toute décision relative : 1° Au classement, à l’affectation, à la suspension de l’affectation, à la fin de l’affectation et au déclassement du travail de la personne détenue ; 2° A l’autorisation, à la suspension ou à l’arrêt de l’activité de travail ; 3° A l’autorisation d’utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d’ordre. III. − Dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 412-11, le chef de l’établissement pénitentiaire : 1° Organise les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité sur les lieux de travail ; 2° Procède au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d’ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale. IV. − Dans le cadre de la même convention, le donneur d’ordre : 1° Aménage les locaux mis gratuitement à sa disposition, après avoir procédé à une évaluation des risques liés à l’activité professionnelle, et intègre les équipements de travail et moyens de protection nécessaires et adaptés à l’activité qu’il souhaite mettre en œuvre dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire ; 2° Organise la production, l’encadrement technique et le contrôle de la production, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ; 3° Garantit une formation d’adaptation à l’emploi et la formation à la sécurité de la personne détenue ; 4° Détermine le montant de la rémunération du travail de la personne détenue dans les conditions prévues à l’article D. 412-64 ainsi que celui des primes le cas échéant attribuées en application de l’article D. 412-65 ; 5° Rembourse à l’administration pénitentiaire le montant de la rémunération et des cotisations ; 6° Décide, le cas échéant, de la suspension ou de la fin du contrat d’emploi pénitentiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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En pratique, pour les mesures de travail en détention, les juges contrôlent classiquement la compétence de l’administration, la motivation, la proportionnalité et le respect des droits de la défense, avec un contrôle de légalité qui peut aller jusqu’à l’erreur manifeste selon la nature de la décision (affectation, suspension, résiliation).
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