Article R412-33 – Code penitentiaire

Article R412-33 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-33

I. − Conformément à l’article L. 412-15 , le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu par l’un des donneurs d’ordre mentionnés à l’article L. 412-3 pour l’un des motifs suivants : 1° Des difficultés économiques conjoncturelles ; 2° Des difficultés durables d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l’entreprise ou de l’établissement pénitentiaire ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. II. − Au service général et conformément à l’article L. 412-15, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l’établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions contrôlent surtout que la suspension du contrat d’emploi pénitentiaire décidée sur le fondement de l’article R412-33 est dûment motivée, proportionnée à l’objectif d’ordre et de sécurité, et limitée dans le temps. Elles vérifient le respect des garanties procédurales élémentaires (information de la personne détenue, traçabilité de la décision) et l’articulation avec les autres régimes voisins, notamment les suspensions liées à la santé au travail ou à la discipline. Enfin, la suspension ne doit ni servir de sanction déguisée ni méconnaître des protections légales particulières (ex. maternité), à défaut de quoi la décision est annulée.


Jurisprudence citant cet article

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