Article R412-53 – Code penitentiaire

Article R412-53 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-53

Le donneur d’ordre peut mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette période, dans la limite de cinquante-deux semaines, ne peut excéder la date prévisionnelle de libération. Les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par les dispositions de l’article R. 412-50 et calculée sur la période de référence. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat d’emploi pénitentiaire et calculée sur la période de référence. La quotité de travail minimale est fixée à l’équivalent de dix heures par semaine calculé sur la période de référence prévue au premier alinéa. La quotité de travail effectif à temps complet est fixée à 1 771 heures par an.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R412‑53 (temps de travail en détention) sert de borne: le juge administratif vérifie que l’administration respecte les plafonds et l’aménagement du temps de travail prévus par le texte.

Les établissements conservent une marge d’appréciation, mais doivent motiver toute organisation qui s’écarte des limites, à défaut d’annulation ou d’injonction de réaménager le service.

Les recours réussissent surtout lorsqu’un détenu prouve un effet concret sur sa santé, sa rémunération ou l’accès aux activités/enseignements obligatoires, le juge conciliant nécessités du service et garanties minimales du code.


Jurisprudence citant cet article

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