Article R412-54 – Code penitentiaire

Article R412-54 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-54

Toute heure accomplie au-delà de la durée prévue par les dispositions de l’article R. 412-50 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de la rémunération. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Le taux de majoration de la rémunération s’élève à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Ce contingent est fixé, pour chaque personne détenue, à deux cent vingt heures.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R412-54: les juges contrôlent surtout que l’administration respecte les plafonds de durée du travail en détention, les repos et pauses, et qu’elle motive toute dérogation par des nécessités objectives de sécurité ou d’organisation. Ils censurent les plannings imposant des heures excédentaires ou des aménagements qui privent de repos légal sans justification individualisée, et valident ceux proportionnés et tracés (feuilles d’heures, certificats médicaux, contraintes du service). La charge de la preuve pèse en pratique sur l’administration, qui doit documenter les horaires effectifs et les raisons des aménagements. En bref, le contrôle est un test de proportionnalité entre réinsertion par le travail et contraintes pénitentiaires, sous le cadre normatif de R412-54.


Jurisprudence citant cet article

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