Article R412-60 – Code penitentiaire

Article R412-60 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-60

La rémunération du travail effectué sous le régime de l’astreinte par les personnes détenues est fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En fin de mois, le donneur d’ordre remet à chaque personne détenue intéressée un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celle-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Le donneur d’ordre tient à la disposition de l’inspection du travail, pendant une durée d’un an, le document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par la personne détenue au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R412-60 (astreintes en détention): en pratique, les juges vérifient surtout la qualification d’une « astreinte » et le respect des garanties procédurales prévues pour le travail pénitentiaire (information préalable, programmation, contrepartie), en censurant les régimes d’astreinte non prévus ou dépourvus de compensation effective.

Le contrôle se fait souvent par le juge administratif sur les mesures d’organisation du travail en prison, à l’aune des textes et de la circulaire Travail en détention du 18 juillet 2022, ce qui conduit à annuler ou ajuster des décisions internes quand la programmation ou la contrepartie de l’astreinte n’est pas conforme.

En résumé, la jurisprudence applique R412-60 de manière finalisée: qualification stricte, traçabilité de la programmation et exigence d’une contrepartie réelle, avec un contrôle de proportionnalité au regard des impératifs de sécurité et de fonctionnement du service pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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