Article R412-79 – Code penitentiaire

Article R412-79 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-79

Le contrat d’implantation comporte notamment les mentions obligatoires suivantes : 1° L’identité de ses signataires ; 2° La nature des activités ; 3° La durée du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement ; 4° Les modalités de modification du contrat ; 5° Les modalités de suspension et de fin du contrat ; 6° Les locaux concédés, les équipements et les règles de participation aux charges de fonctionnement ; 7° La liste des matériels entreposés à demeure par le donneur d’ordre ; 8° Les conditions d’accès et horaires d’ouverture des ateliers ; 9° Le cas échéant, les dispositions particulières à la réalisation de travaux à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire ; 10° L’effectif minimal de personnes détenues affectées à un poste de travail ; 11° Les modalités de recrutement des personnes détenues ; 12° Les modalités de fixation et de paiement des rémunérations ; 13° Les modalités de communication des décisions aux personnes détenues ; 14° La couverture assurancielle que doit souscrire le donneur d’ordre ainsi que la répartition des responsabilités ; 15° Les modalités de communication entre le donneur d’ordre et l’administration pénitentiaire ; 16° Le cas échéant, les congés annuels de l’entreprise ; 17° La procédure en cas de non-respect des obligations en matière de santé et sécurité au travail. Lorsque le travail est accompli pour le compte d’une structure d’insertion par l’activité économique ou d’une entreprise adaptée, le contrat d’implantation prévoit en outre l’accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R. 412-79 CPé:

Les juridictions administratives contrôlent la légalité des contrats d’implantation au regard des mentions obligatoires listées par le texte, et censurent les contrats ou décisions d’exécution qui omettent des clauses substantielles, notamment celles relatives à la santé-sécurité, à la rémunération et à la communication des décisions aux personnes détenues.

Elles vérifient aussi que l’administration respecte les modalités de recrutement, d’accès aux ateliers et d’effectifs, et peuvent annuler les décisions lorsqu’une clause obligatoire manque ou est inopérante.

Enfin, lorsque l’activité relève d’une SIAE ou d’une entreprise adaptée, le juge exige la réalité de l’accompagnement socioprofessionnel prévu par le contrat, à défaut de quoi l’implantation ou ses effets peuvent être remis en cause.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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