Article R412-84 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-84
Tout projet de création ou d’extension d’un établissement ou service d’accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire est soumis à la délivrance d’une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-1 , L. 313-1-1 , L. 313-2 à L. 313-6 et L. 313-8 du code de l’action sociale et des familles . Lors de l’examen d’un projet de création d’un établissement ou service d’accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire, la commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social prévue à l’ article L. 313-1-1 du même code comprend deux représentants de l’administration pénitentiaire ayant voix délibérative. L’implantation dans un établissement pénitentiaire d’un établissement ou service d’accompagnement par le travail autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa est subordonnée à la conclusion du contrat prévu à l’article L. 412-43 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R. 412-84 CPé:
Les juges contrôlent surtout la régularité de la procédure d’autorisation (respect du régime CASF, composition de la commission avec deux représentants AP) et sanctionnent les vices de compétence, de forme ou l’erreur manifeste d’appréciation sur l’intérêt du projet pour l’insertion des personnes détenues.
L’implantation est subordonnée à un contrat au sens de l’article L. 412-43 CPé: en l’absence ou en cas d’insuffisance de ce contrat, les décisions d’implantation peuvent être annulées.
Le contrôle est de nature administrative, avec une attention portée à la proportionnalité des contraintes pénitentiaires et à la sécurité, sans empiéter sur l’opportunité économique du projet.
Jurisprudence citant cet article
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