Article R412-91 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-91
L’établissement ou service d’accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire au sein duquel la personne détenue est accueillie apporte son concours au service pénitentiaire d’insertion et de probation pour accompagner celle-ci dans son projet de sortie, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, notamment par la poursuite de son parcours au sein d’un établissement ou service d’accompagnement par le travail ou de toute autre structure correspondant à ses souhaits et à ses capacités.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article R412-91 CP: la jurisprudence l’applique comme une obligation de moyens pesant sur l’ESAT et le SPIP, visant la coordination du “projet de sortie” et la continuité du parcours (y compris en aménagement de peine), sans créer à elle seule un droit subjectif à un poste ou à une place donnée. Les juges contrôlent surtout la motivation des décisions refusant un accompagnement ou une poursuite de parcours et sanctionnent l’erreur manifeste d’appréciation, avec, le cas échéant, injonction de réexaminer au vu de la situation et des avis du SPIP. En contentieux, l’office du juge porte donc sur le sérieux de l’évaluation, la prise en compte des capacités et souhaits de la personne détenue, et la cohérence des mesures d’insertion envisagées.
Jurisprudence citant cet article
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