Article R412-92 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-92
Les établissements ou services d’accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues par les articles L. 313-11 et L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles . Ce contrat définit des objectifs en matière d’activité et de qualité d’accompagnement des personnes détenues.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — En pratique, les juges appliquent l’article R412‑92 en contrôlant la légalité des mesures d’organisation du travail en détention: motivation suffisante des décisions, respect des conditions posées par le texte et absence d’erreur manifeste d’appréciation. Ils exigent aussi une mise en balance proportionnée entre impératifs de sécurité et droits des personnes détenues, avec possibilité de censure en cas d’atteinte excessive. Les recours se font devant le juge administratif, qui annule les décisions irrégulières et peut enjoindre à l’administration de réexaminer la situation.
Jurisprudence citant cet article
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