Article R412-93 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-93
Les dispositions des articles R. 344-9 à R. 344-14 du code de l’action sociale et des familles , à l’exception de celles relatives à la rémunération garantie et aux charges sociales et fiscales afférentes, ainsi qu’aux accompagnements au poste, mentionnées au 1° et au sixième alinéa de l’ article R. 344-11 du même code , sont applicables aux établissements ou services d’accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, le juge administratif contrôle l’application de l’article R412-93 en vérifiant le respect des garanties procédurales des personnes détenues, la motivation des décisions et la proportionnalité des mesures prises par l’administration pénitentiaire.
Il annule les décisions lorsqu’elles méconnaissent ces exigences ou portent une atteinte excessive aux droits de la défense ou à la situation de la personne.
Des cours administratives d’appel censurent ainsi des sanctions ou refus liés aux activités en détention quand la procédure est irrégulière ou que l’atteinte n’est pas justifiée par les nécessités du service.
Jurisprudence citant cet article
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