Article R412-98 – Code penitentiaire

Article R412-98 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-98

Le suivi individuel de l’état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail comprend une visite d’information et de prévention, qui a notamment pour objet : 1° D’interroger la personne détenue sur son état de santé ; 2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ; 3° De la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé. La première visite d’information et de prévention a lieu, avant l’affectation de la personne détenue sur un poste de travail, à l’occasion de l’examen médical mentionné au 1° de l’article R. 115-21 . Lors de cette première visite, l’information mentionnée au 2° ci-dessus porte sur les risques auxquels exposent les emplois les plus susceptibles d’être occupés dans l’établissement pénitentiaire, figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 412-99 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R412-98 CPénit.: les juridictions administratives contrôlent que la VIP (visite d’information et de prévention) ait été réalisée avant l’affectation au travail et qu’elle couvre effectivement les risques des postes listés à R.412-99; à défaut, elles annulent l’affectation ou les décisions de gestion du travail et peuvent enjoindre l’administration à organiser la visite rapidement.

En cas de manquement ayant contribué à une atteinte à la santé, la responsabilité de l’administration est retenue pour faute, avec indemnisation si le lien de causalité est établi, au regard du dossier médical et des fiches de poste.

Le juge apprécie aussi la réalité de l’information du détenu et l’adéquation du suivi dans le temps, y compris lors de changements de postes ou d’exposition à des risques particuliers.


Jurisprudence citant cet article

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