Article R412-99 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-99
Le chef d’établissement pénitentiaire fixe la liste des emplois les plus susceptibles d’être occupés dans l’établissement pénitentiaire par les personnes détenues.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R412-99 CP: Les juges contrôlent que le chef d’établissement a bien arrêté une liste d’emplois et qu’elle est portée à la connaissance des personnes détenues, faute de quoi les décisions d’affectation ou de refus peuvent être annulées pour erreur de droit. Ils vérifient ensuite que les choix d’inscription ou d’exclusion d’un poste reposent sur des motifs objectifs liés aux nécessités de sécurité, d’aptitude ou d’organisation du service, et non sur des considérations disciplinaires déguisées ou discriminatoires, sous le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. L’articulation avec la médecine du travail implique que la liste et les affectations respectent les avis médicaux et la protection de la santé au travail en détention. Enfin, lorsqu’elles ont des effets notables sur la situation des intéressés, ces décisions sont susceptibles de recours devant le juge administratif, qui en contrôle la légalité externe et interne, notamment l’égalité d’accès au travail pénitentiaire.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous