Article R413-6 – Code penitentiaire

Article R413-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R413-6

Les personnes détenues peuvent entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l’ordre et de la sécurité. Elles peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l’éducation nationale. Elles peuvent également recevoir d’autres cours par correspondance avec l’autorisation du chef de l’établissement pénitentiaire. Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l’administration pénitentiaire et l’organisme d’enseignement à distance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je n’ai pas trouvé de décisions publiées visant spécifiquement l’article R413-6 dans vos bases, mais, en pratique, le juge administratif contrôle les mesures pénitentiaires prises sur ce fondement comme les autres: base légale, motivation, caractère nécessaire et proportionné au regard de la sécurité et du bon ordre, et respect des droits de la défense. En cas de restriction, l’administration doit justifier concrètement les risques et l’adéquation de la mesure; le juge exerce un contrôle de proportionnalité. À titre illustratif, le TA de Paris a confirmé une interdiction d’accès à un journal en détention après avoir apprécié la proportionnalité au regard des impératifs de sécurité.


Jurisprudence citant cet article

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