Article R414-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R414-1
La médiathèque, quel que soit son emplacement dans l’établissement pénitentiaire et sans inscription préalable, assure un accès direct et régulier des personnes détenues aux ouvrages. Chaque personne détenue emprunteuse des ouvrages de la médiathèque est personnellement responsable des publications empruntées dont elle prend le plus grand soin. Elle ne prête pas ces publications à une autre personne détenue et les restitue dans les délais convenus, et en tous les cas avant tout transfert ou départ de l’établissement pénitentiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Je n’ai pas trouvé d’arrêts citant explicitement l’article R.414-1 du Code pénitentiaire. En pratique, quand les juridictions administratives contrôlent des mesures fondées sur le Code pénitentiaire, elles exigent une base légale claire, une motivation circonstanciée et surtout une proportionnalité au regard des droits fondamentaux en détention, avec un contrôle effectif du juge administratif sur l’action de l’administration pénitentiaire. À titre d’illustration, des décisions récentes valident ou censurent des restrictions (presse, correspondance, etc.) selon que l’administration démontre des risques concrets et un équilibre entre sécurité et libertés.
Jurisprudence citant cet article
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