Article R414-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R414-7
Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité. Une tenue de sport correcte est exigée. Elle peut être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article R. 414-7 du Code pénitentiaire: les juridictions administratives contrôlent étroitement les décisions du chef d’établissement limitant l’accès aux activités physiques et sportives, au triple prisme de la motivation, de la proportionnalité et de l’égalité entre détenus. Elles censurent les interdictions générales et absolues ou insuffisamment justifiées par des impératifs de sécurité, d’ordre ou de santé, et exigent la prise en compte des éléments individuels (avis médical, comportement, possibilités d’encadrement). À titre d’illustration, des juges ont validé des restrictions ciblées liées à des risques concrets, mais annulé des refus non proportionnés à l’objectif poursuivi, y compris en matière d’accès à des activités ou contenus assimilés, lorsque l’administration n’apporte pas de raisons précises et actuelles.
Jurisprudence citant cet article
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