Article R*424-15 – Code penitentiaire

Article R*424-15 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*424-15

Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, l’agrément prévu à l’article L. 424-4 est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires de la région pénitentiaire dans laquelle se situe la structure sollicitant l’agrément, sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R*424-15 CPénit.

Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément des structures de placement à l’extérieur, prises par le directeur interrégional des SP après avis du SPIP, sont des actes administratifs soumis au contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

Le contrôle porte d’abord sur la compétence de l’auteur de l’acte et le respect de la procédure (consultation/avis, motivation), puis sur l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs de réinsertion et de sécurité.

En cas d’illégalité, le juge peut annuler la décision et, le cas échéant, enjoindre à l’administration de réexaminer la demande sous délai; en urgence, un référé-suspension est possible si l’acte porte une atteinte grave et immédiate à la situation du porteur de projet.


Jurisprudence citant cet article

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