Article R424-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R424-16
L’agrément prévu à l’article L. 424-4 est délivré au regard : 1° De la capacité des personnes chargées de l’accueil et de l’accompagnement des personnes placées à l’extérieur ; 2° De l’adaptation des moyens matériels de la structure à l’exécution de mesures de placement à l’extérieur ; 3° De sa capacité financière. Il appartient au responsable de la structure de s’assurer qu’elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l’accueil des publics.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, R. 424-16 (agrément des structures de placement à l’extérieur) est contrôlé à deux niveaux: par le JAP pour l’adéquation du projet d’exécution de peine avec une structure effectivement agréée, et par le juge administratif pour la légalité des décisions d’agrément ou de retrait d’agrément. Les juges censurent surtout les refus insuffisamment motivés, les erreurs manifestes d’appréciation et les atteintes disproportionnées à l’objectif de réinsertion. Concrètement, un aménagement ne peut être exécuté que si la structure d’accueil figure parmi les structures agréées, et un refus d’agrément ne peut reposer sur des motifs généraux ou stéréotypés, sans examen individualisé.
Jurisprudence citant cet article
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