Article R424-18 – Code penitentiaire

Article R424-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R424-18

Par dérogation à l’article R. 424-17 , lorsqu’une personne placée à l’extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d’une structure qui n’accueille pas habituellement de personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés par les dispositions du 3° de l’article R. 424-17 n’ont pas à être fournis. L’agrément ne vaut alors que pour l’accueil et l’accompagnement d’une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l’extérieur qui doit être mise à exécution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, R. 424-18 est mobilisé pour autoriser, à très bref délai, un agrément nominatif et ponctuel d’une structure qui n’accueille pas habituellement des personnes en placement à l’extérieur, en dispensant seulement les pièces du 3° de R. 424-17.

Les juridictions valident ce recours lorsqu’il répond à un besoin immédiat d’exécution de la mesure, en rappelant que l’agrément reste strictement limité à la ou aux personnes désignées et à la mesure concernée.

Depuis la réforme issue de la loi 2019 et du décret 2021 sur l’agrément des structures, les pratiques encadrent la capacité et les pièces requises, R. 424-18 jouant alors comme soupape procédurale en urgence.

À ce stade, je n’ai pas identifié d’arrêts publiés citant expressément R. 424-18, mais les décisions sur le placement à l’extérieur confirment l’approche finalisée et proportionnée du juge.


Jurisprudence citant cet article

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