Article R424-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R424-19
Le directeur interrégional des services pénitentiaires rend une décision motivée dans un délai de quatre mois, ou un mois dans le cas prévu à l’article R. 424-18 , à compter de la réception de la demande accompagnée de l’ensemble des pièces mentionnées à l’article R. 424-17 ; le silence gardé pendant ce délai vaut rejet de la demande. La décision d’agrément est valable cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale. Elle mentionne la personne physique ou morale responsable de la structure, le lieu d’exécution des prestations et l’indication des principales modalités d’accueil et d’accompagnement. Les décisions d’agrément et de retrait sont communiqués au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal. Pendant toute la durée de l’agrément, le directeur peut solliciter un nouvel envoi des pièces visées à l’article R. 424-17 afin de vérifier que les conditions qui ont justifié la délivrance de l’agrément sont toujours remplies. Il appartient à la personne qui exploite la structure de tenir informé le directeur de toute modification liée à son organisation, à ses personnels, à ses locaux ou à la forme juridique de la personne responsable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Article R424-19 CP: en pratique, les juridictions contrôlent surtout la régularité de l’agrément et de ses retraits/suspensions pour les structures de placement à l’extérieur, avec exigence de motivation, respect du contradictoire et absence d’erreur manifeste d’appréciation.
Le juge de l’application des peines vérifie que la structure est effectivement agréée et adaptée au projet de réinsertion avant d’ordonner ou de maintenir un placement, et écarte les décisions prises sur la base d’agréments irréguliers.
Côté contentieux administratif, le contrôle est de proportionnalité: sécurité, capacités d’encadrement et intérêt de la réinsertion sont mis en balance, l’irrégularité n’entraînant annulation que si elle a privé l’intéressé d’une garantie.
À la marge, la jurisprudence CEDH irrigue l’analyse par l’exigence de garanties effectives en matière d’exécution des peines et de conditions de prise en charge hors les murs.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous